La conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
[Cass. soc., 21 sept. 2022, pourvoi n 20-10.701, arrêt n 985 FS-B]

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