Demandes additionnelles
28/12/2024
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Par application de l'article 2241 du Code civil, sont admissibles les actions additionnelles qui, « bien qu'ayant une cause distincte,tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première » (Cass. soc., 10 juill. 2024, no 23-14.372).

Dans cette affaire, le salarié avait intenté une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 10 mai 2017. Quelques semaines après la saisine du juge, il est convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour cause économique et il adhère au contrat de sécurisation professionnelle le 31 juillet 2017. Par conclusions du 25 février 2019, il forme devant les juges qu'il a saisis des demandes additionnelles tendant à contester son licenciement et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel retient « que le conseil de prud'hommes était déjà saisi, dès le 10 mai 2017, d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement emportait des prétentions de même nature et que le salarié pouvait, au cours de la procédure, contester le licenciement économique ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 31 juillet 2017, sans être tenu de le faire par conclusions au plus tard du 31 juillet 2018 ». Solution approuvée par la Cour de cassation.

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